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Accidents de ski - Remontées mécaniques

Accidents de ski - Remontées mécaniques

En cas de sinistre subi à l’occasion de l’utilisation de remontées mécaniques, la responsabilité, et donc l’obligation d’indemnisation, peut incomber, selon les circonstances à l’exploitant.

Il est donc nécessaire de distinguer selon le type de remontée utilisé pour déterminer le régime de responsabilité applicable.

En effet, l’usager est lié avec l’exploitant par un contrat de transport, mettant à la charge de ce dernier certaines obligations, et évidemment, de transporter le skieur en haut des pistes en toute sécurité.

Cette obligation de sécurité est plus ou moins importante selon le rôle actif ou, en d’autres termes, le degré de participation de l’usager.

L’obligation de sécurité sera de moyens lorsque l’usager a un rôle actif, de résultat dans le cas contraire.

1 - Le télésiège

Au cours d’un trajet en télésiège, on peut distinguer trois phases : l’embarquement, le trajet et le débarquement.

Pendant la phase centrale, le trajet, l’usager n’a un rôle passif. L’exploitant est alors tenu d’une obligation de sécurité de résultat à son égard : la simple preuve de la non-exécution dommageable de cette obligation ouvrira droit à réparation. En d’autres termes, en cas de sinistre, l’exploitant est responsable.

Au contraire, pendant les phases d’embarquement et de débarquement, l’usager a un rôle actif ; l’exploitant n’est alors soumis qu’à une obligation de sécurité de moyens.

L’usager victime devra alors démontrer que l’exploitant a commis une faute à l’origine du sinistre, notamment en n’ayant pas réalisé tout ce qui était en son pouvoir pour éviter l’accident (par exemple non respect de la réglementation applicable, absence d’intervention du préposé de l’exploitant qui n’a pas arrêté ou ralenti le siège avant le choc avec l’usager …).

Et surtout, l’exploitant pourra s’affranchir de toute responsabilité en démontrant que l’accident a pour origine une faute de l’usager (par exemple l’usager qui a persisté à récupérer son bâton alors que le siège s’approchait …).

2 - Les télécabines ou « œufs»

Comme pour le transport en télésiège, l’exploitant d’une télécabine est astreint à une obligation de sécurité de résultat au cours du transport. Lors de l’embarquement et du débarquement, là encore, l’obligation de sécurité est de moyens.

3 - Les téléskis ou « tire-fesses »

Lorsqu’il emprunte le remonte-pente, le skieur a un rôle actif durant tout le trajet, et sa participation est nécessaire pour assurer sa propre sécurité.

Il ne pèse dès lors sur l’exploitant qu’une obligation de sécurité de moyens.

De même que pour les phases d’embarquement et de débarquement du télésiège, l’usager devra apporter la preuve de la faute de l’exploitant, lequel pourra voire sa responsabilité limité ou exclue en cas de faute ou de maladresse de l’usager.

 

Le Cabinet TOUBOUL Avocats est en ce sens à votre disposition, à la suite d'un accident de ski ayant provoqué un préjudice corporel, pour vous apporter toute information complémentaire pour éclairer votre choix, par téléphone au 04.91.555.585 ou par mail à contact@touboul-avocats.fr.

Cabinet d'Avocats TOUBOUL- Marseille - Droit du dommage corporel - Accidents de circulation (accident de la route) - Agressions et Autres infractions pénales - Accidents de ski - Accidents du travail - Accidents divers - Assurances de personnes.

 

Publié le 19/06/2013

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